MATHIEU NGUYEN NOTAIRE
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La règlementation du tarif des notaires

Certaines règles régissant la rémunération des notaires figurent aux articles 23 du Code de déontologie des Notaires et du Règlement professionnel national du notariat.

Mais la majeure partie d’entre elles se trouve dans le Code de commerce aux articles :

  • L 444-1 à L 444-7 ; 
  • R 444-1 à R444-76 ;
  • A 444-53 à 444-186 
  • ainsi que dans les annexes 4-7 (tableau 5 annexé à l’article R444-3, listant les actes soumis à émolument), 4-8 ( frais et débours) et 4-9, 4° (prestations donnant lieu à honoraires). 

Ces dispositions du Code de commerce sont issues de diverses lois et décrets, notamment l’ancien tarif des notaires, fixé par le décret du 8 mars 1978, a été remplacé par le décret du 26 février 2016. 
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a instauré une révision du tarif au moins tous les cinq ans ( L444-3 C. com.). Ainsi, le tarif prévu pour la période 2021-2022 a été reconduit pour la période 2022-2024 puis pour la période 2024-2026.Le tarif en vigueur à ce jour est donc applicable jusqu’au 28 février 2026 (C. com., art. A444-53). 

Que recouvrent les " frais de notaires " ?

La somme que l’on verse au notaire, que l’on nomme communément et improprement « frais de notaire », comprend en réalité :
-    Les taxes et impôts (env. 8/10e des frais) : sommes que le notaire est tenu de percevoir et de reverser à l’administration fiscale, pour le compte de son client. Elles varient suivant la nature de l’acte et la nature du bien. Elles représentent l’essentiel des « frais de notaires ».
-    Les débours (1/10e des frais) : sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client et servant à rémunérer les différents intervenants et/ou à payer le coût des différents documents, ainsi qu’à régler les frais exceptionnels engagés à la demande du client (ex. certains frais de déplacement).
-    La rémunération du notaire (1/10e des frais) constituée d’émoluments et/ou d’honoraires.

Obligation de provision 

Avant de procéder à la signature des actes dont il est chargé, le notaire a l’obligation de réclamer la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments (C. com., art. R. 444-61). On parle alors de provision.

Actes tarifés et non tarifés

Il convient de distinguer :

-    les actes tarifés pour lesquels le notaire perçoit des émoluments, c’est-à-dire un tarif fixé par le Code de commerce identique sur tout le territoire métropolitain et qui s’impose aux notaires comme aux clients. Les actes tarifés sont listés par le Code de commerce et concernent les domaines réservés du notaire. Il s’agit notamment les actes dressés en matière de succession, de droit de la famille, de vente immobilière…

-     des actes non tarifés qui font l’objet d’honoraires. Ainsi, pour les actes non tarifés, le notaire fixe librement le tarif de ses prestations en accord avec le client. A cette fin, une convention d’honoraire doit être conclue (C. com., art. L. 444-1, al. 3, in fine).

Emoluments fixes ou proportionnels

Les émoluments peuvent être :

-    proportionnels c’est-à-dire que leur montant est constitué d’un pourcentage assis sur la valeur brut exprimée dans l’acte,

-    ou fixes c’est-à-dire dont le montant n’est pas adossé aux valeurs, mais est forfaitaire

Pour quels actes le notaire perçoit-il des honoraires ?

Un notaire ne peut être rémunéré par des honoraires que lorsqu’il accomplit une prestation non soumise à tarification obligatoire et après avoir fait signer préalablement au client une convention d’honoraires.

Ces principes sont rappelés par l’article 23, alinéa 1 et 4 du Code de déontologie des Notaires ainsi que par les articles R 444-13 et 14 du Code de commerce.

Principe de non-cumul des honoraires et des émoluments

L'article R. 444-13 du Code de commerce interdit aux professionnels "de demander ou de percevoir, en raison des prestations soumises aux tarifs, une somme autre que celles fixées par ces tarifs.(...)”. Les notaires ne peuvent donc pas percevoir pour un acte tarifé des honoraires en plus de leur émolument fixé par la loi.

Convention d’honoraires préalable obligatoire 

Le même texte rappelle qu’il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au 3ème alinéa de l'article L. 444-1, c’est-à-dire non soumises au tarif, une somme en dehors des honoraires stipulées dans la convention d'honoraires prévue par ce texte.

Les notaires ne peuvent donc pas demander ou percevoir des honoraires qui n’ont pas été prévus par une convention d’honoraires.

Les notaires qui percevraient une rémunération en ne respectant pas ces principes (non cumul et convention d’honoraires) s’exposeraient à l’obligation de restituer des sommes ainsi qu’à des sanctions disciplinaires (C. com., art. R. 444-14).  

Pour quels actes des honoraires peuvent-ils être perçus ? 

La rémunération des notaires fait l’objet d’une certaine libéralisation et s’est ouverte dans certains domaines à la concurrence (article R444-16 du code de commerce).

La liste de ces prestations est prévue à l’annexe 4-9, 4° du Code de commerce 
Exemples : 
-    les activités de négociation immobilière et de transaction,
-    Les consultations des clients sous réserve qu’elles soient détachables de la préparation, de la rédaction ou de l’exécution de l’acte tarifé,
-    les ventes de fonds de commerce, baux commerciaux, actes de société, consultations juridiques. 

Source : notaires.fr

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